L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
165. Le pupitre de commande de l’appareil de radiographie doit être muni d’un dispositif indicatif de production de radiation au moment de l’exposition.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 165.